Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Article R523-5

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

    La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.

    La section régionale est ainsi composée :

    Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;

    Un conseiller de tribunal administratif ;

    /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;

    /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.

  • La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :

    Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;

    Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

    /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;

    /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.

  • Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

  • Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.

    Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.

    Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

    Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.

    En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.

    Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.

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