Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture
est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
VersionsLa commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Trois représentants des employeurs ;
Trois représentants des salariés.
VersionsLes commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
La section régionale est ainsi composée :
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;
Trois : Cinq représentants des employeurs ;
Trois : Cinq représentants des salariés.
VersionsLes sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
VersionsLorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
VersionsLes membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
VersionsLes articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
VersionsLiens relatifs
COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES . (Articles R523-17 à R523-26)