Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.
Elle est publiée au journal officiel.
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
VersionsLiens relatifsLes listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans . Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
VersionsLes médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
Versions
ETABLISSEMENT DES LISTES DE MEDIATEURS . (Articles R524-12 à R524-14)