Article R117-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 7 () JORF 12 mars 1993L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R117-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
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Article R117-6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
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Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage