Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Article R224-1

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

    Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

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