Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
VersionsLiens relatifsLes presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
VersionsLiens relatifsAutant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
VersionsLiens relatifsLes machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
VersionsLa mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
VersionsLiens relatifsL'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
VersionsIl est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
VersionsLiens relatifsIl est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
VersionsLiens relatifsLe chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
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Section 2 : Machines et appareils dangereux. (Articles R233-2 à R233-13)