Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.

    Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.

    Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.

    Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.

    Les peintures doivent être d'un ton clair.

    Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

  • Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.

    Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.

    Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.

    Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.

    Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

    Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.

  • Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.

    Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

    Les douches doivent être chaudes.

    Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

  • Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.

  • Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.

    Ils doivent être convenablement éclairés ;

    Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;

    Les peintures sont d'un ton clair ;

    Les portes sont pleines et munies d'un loquet.

    Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.

    Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

    Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

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