Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

  • Article R261-8

    Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

    Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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