Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sûre, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
VersionsLiens relatifsLes machines et appareils fixes non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
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SECTION VIII : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5. (Articles R233-89 à R233-105)