Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.

    Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6

  • Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :

    Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;

    L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;

    Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;

    La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;

    La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;

    La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.

  • Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.

    A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;

    Deux exemplaires de la convention.

    Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.

    Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,

    le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.

  • L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.

    L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.

    Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

  • Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.

    Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.

    Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

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