Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 :
1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public :
2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ;
6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
VersionsLiens relatifsLes demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
VersionsLiens relatifsSont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
VersionsLiens relatifsLe réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985
L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.
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READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL . (Articles R323-34 à R323-41)