Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Il comporte notamment l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
- de la date d'embauchage du premier salarié ;
- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
VersionsLiens relatifsLe bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
VersionsLiens relatifsLes employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
VersionsLiens relatifsToute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.
VersionsLiens relatifsEn vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
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ALLOCATION D'ASSURANCE . (Articles R351-32 à R351-37)