Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 juillet 1980
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 160 F à 600 F.
//DECR.0326 05-05-1975 : Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8// .
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CONTROLE DE L'EMPLOI . (Article R362-1)