La commission départementale prévue à l'article L. 441-5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, est composée comme suit :
Le préfet du département intéressé, président ;
Le directeur départemental des impôts ;
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande de la commission départementale.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
Le directeur général des impôts ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsLe chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement et d'une copie de l'accord de salaire en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires.
La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.
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CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION . (Articles R441-5 à R441-7)