Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsL'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
Ce rapport comporte notamment :
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
VersionsLiens relatifsToute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
VersionsLorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Information des salariés. (Articles R442-23 à R442-26)