Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
VersionsLiens relatifsLes mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
5° La longueur prévue des pièces.
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
VersionsLiens relatifsLes mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2° Le numéro du fil ;
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
VersionsLiens relatifsLe prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
VersionsLiens relatifsL'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.
Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.
VersionsLiens relatifsLe fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
VersionsLiens relatifsLes décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.
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Section 1 : Tissage et bobinage. (Articles R722-1 à R722-8)