Code du travail

Version en vigueur au 05 mai 2004

  • Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

    Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

  • Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.

  • Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

    Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.

  • La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

  • Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

  • I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

    a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

    b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

    c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

    d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

    La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

    La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.

    II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :

    - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

    - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

    Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

  • Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*.

  • Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève.

    La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés.

    La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

    Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.

    L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.

    Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

  • En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

    Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.

  • La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.

    Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

  • Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

  • Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes*.

  • Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

  • La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.

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