Code du travail

Version en vigueur au 26 novembre 2009

  • Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

  • Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

  • Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

  • L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

  • Article L1153-6

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

    Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

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