Code du travail

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • Article L1223-1 (abrogé)

      Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.

      L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.

    • Article L1223-3 (abrogé)

      Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.

    • Article L1223-4 (abrogé)

      Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :

      1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;

      2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;

      3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;

      4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

      5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;

      6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;

      7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;

      8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;

      9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.

    • Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.

    • L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :

      1° Les catégories de salariés concernés ;

      2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

      3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

      4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

      5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

      S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

    • Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.

    • Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

      A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

      Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

    • La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :

      1° La taille des entreprises concernées ;

      2° Les activités concernées ;

      3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

      4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

      5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

      6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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