Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article L1273-1

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

    Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises adhérant au service emploi entreprise, prévu à l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, pour rémunérer des salariés ainsi que simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions légales et conventionnelles obligatoires.

  • Le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :

    1° Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;

    2° Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

  • L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.

  • Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

  • L'employeur utilisant le titre emploi-entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

    1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

    2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

    3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

    4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

    5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

  • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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