Code du travail

Version en vigueur au 10 août 2016

  • Article L1274-1 (abrogé)

    Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ".

    Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

  • Article L1274-2 (abrogé)

    Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises permet notamment à l'entreprise :

    1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

    2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

  • Article L1274-3 (abrogé)

    A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.

  • Article L1274-4 (abrogé)

    L'employeur qui utilise le service chèque-emploi pour les très petites entreprises est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du chèque emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

    1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

    2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

    3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

    4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

    5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel.

  • Article L1274-5 (abrogé)

    Le service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés.

    Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier. Il est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.

  • Article L1274-6 (abrogé)

    En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises aux bénéficiaires.

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