Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7.

    La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.

  • La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

    1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;

    2° Soit par des instituts internes aux universités.

    Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

  • Article L2145-3

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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