Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2022

  • Article L2251-1

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

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