Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

    Elles sont également applicables :

    1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

    2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

    Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.






    Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

  • Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

    Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

    Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.


    Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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