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Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
VersionsLiens relatifsUne commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le département.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs