Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1992
Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
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Section 2 : Travail clandestin. (Articles L324-13 à L324-15)