Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Article R117-2

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

    La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

    S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;

    Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.

  • L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

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