Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.

  • Article R117-12

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

    Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

    Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

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