Version en vigueur du 24 mars 1978 au 16 avril 1995
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
VersionsLiens relatifsLorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
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E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage. (Articles R119-76 à R119-77)