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- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R512-5 à R950-1)
Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
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