Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
Des représentants élus des apprentis.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 116-8 ci-dessous.
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Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
VersionsLiens relatifsLes conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
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La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.
VersionsLiens relatifsLa convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
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CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (Articles R116-6 à R116-17)