Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
VersionsLiens relatifsPour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
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PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS . (Articles R116-27 à R116-31)