Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.

    Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.

    Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.

    La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.

    La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.

    L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.

  • Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.

    Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.

  • Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

    Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

  • L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

    Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.

    Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

    Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.

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