Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

    Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.

    Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.

    • Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

      Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

      En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.

      Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.

    • Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.

      Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.

    • Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .

      En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

      Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.

    • Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

      Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

      L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.

    • Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

      Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.

    • Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

      Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.

      Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.

      En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

      Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

    • Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.

    • Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.

      Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.


      [Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.]



    • Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.

    • Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :

      "Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

      "Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

      "Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".

      Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.

      Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.

      Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.

      Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.

      Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

      Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.

    • Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.

      Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.

    • S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.

      Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.

      • Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.

        La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.

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