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Article R323-110 (abrogé)
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
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