La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
VersionsLiens relatifsL'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsTout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
VersionsLiens relatifsLes employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
VersionsLiens relatifsSous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
VersionsLiens relatifsLes contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.
Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.
VersionsLiens relatifsLes litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
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SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. (Articles R323-1 à R323-12)