Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsDans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
VersionsLiens relatifsEn cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
VersionsLiens relatifsL'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixées par les textes concernant la durée de leur travail.
Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixé par décision du ministre chargé du travail.
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sous proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre d'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
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PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI . (Articles R351-26 à R351-31)