A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de personnels navigants les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports entre armateurs et personnels navigants.
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsA la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.
A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,
dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Les dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.
VersionsLiens relatifsDes accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.
VersionsLes conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.
VersionsLiens relatifsLa conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
VersionsUne commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
VersionsLiens relatifsLa commission nationale des conventions collectives de la marine marchande a la composition suivante :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.
Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.
Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifs
PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL . (Articles R742-1 à R742-8)