Code du travail

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Article L1223-1 (abrogé)

    Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.

    L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.

  • Article L1223-3 (abrogé)

    Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.

  • Article L1223-4 (abrogé)

    Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :

    1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;

    2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;

    3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;

    4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

    5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;

    6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;

    7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;

    8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;

    9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.

Retourner en haut de la page