Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article L1262-4

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2012

    Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

    1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

    2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux ;

    4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

    5° Exercice du droit de grève ;

    6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

    7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

    8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

    9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

    10° Travail illégal.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;

    2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ;

    3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient.

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