Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article L1423-12

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

  • Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

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