Code du travail

Version en vigueur au 20 janvier 2022

  • Article L2222-5

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

  • La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

    L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
  • La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

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