Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsLe comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
VersionsLes conditions de fonctionnement du comité d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
VersionsLes dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité d'entreprise résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.
VersionsLes membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles L2325-1 à L2325-5-1)