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Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018
Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel.Versions