Article L2326-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle L2326-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 13 (V)Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel.Versions
Section 2 : Composition et élection.