Code du travail

Version en vigueur au 26 juin 2016

  • Article L2411-13

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

    Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

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