L'accord de participation détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;
2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2010
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : Contenu des accords. (Articles L3323-1 à L3323-3)