Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

  • Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.

    Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

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