Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :

    1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;

    2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

    3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

    4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.

  • Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.

Retourner en haut de la page