Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article L1233-5

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

    Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Ces critères prennent notamment en compte :

    1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

    2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

    3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

    4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

  • Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

  • Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

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